Retirement Reversion Title Annulment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a state retirement reversion title stemming from a prior administrative tribunal decision, but their appeal to the highest administrative court was deemed inadmissible because it was not submitted by a lawyer specialized in proceedings before that court, as required by law for such appeals, and the appellant failed to correct this defect after their subsequent request for legal aid was denied. The court concluded that since the appeal was filed without the mandatory legal representation and the appellant did not regularize the filing after notification of the requirement and the rejection of their legal aid application, the appeal could not be admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Retirement Reversion Title Annulment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court concluded that since the appeal was filed without the mandatory legal representation and the appellant did not regularize the filing after notification of the requirement and the rejection of their legal aid application, the appeal could not be admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision sets the condition for the admission of the appeal, which was not met, leading to the non-admission decision.
This provision mandates the requirement for representation by a lawyer, the non-compliance with which led to the inadmissibility.
The President of the Chamber was empowered by this article to decide by order not to admit the appeal due to the lack of representation by a lawyer.
This provision allows the reviewing judge to reject the conclusions for failure to meet the obligation of representation by counsel, as mentioned in the notification of the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 portant titre de réversion prononcée par le chef de service des retraites de l'Etat.
Par une ordonnance n° 2101364 du 31 août 2022, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 11 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 15 novembre 2022, notifiée par voie consulaire le 17 novembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Par une ordonnance n° 471672 du 21 mars 2023, notifiée par voie consulaire le même jour, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2203902, présentée le 11 octobre 2022, a été rejetée par une décision du 15 novembre 2022 notifiée par voie consulaire le 17 novembre 2022. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 471672, enregistrée le 27 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 21 mars 2023, notifiée par voie consulaire le même jour. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris le 11 juillet 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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