Legislator Jurisprudence & Législation
468128 ECLI:FR:CECHS:2022:468128.20221027 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Dismissed for Lack of Mandated Representation

Numéro de cause 468128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision by the national asylum court, which had rejected their request to be granted refugee status or subsidiary protection after the initial administrative rejection; however, the administrative court dismissed the ensuing appeal to the highest administrative court because the appeal was not filed through an attorney mandated for proceedings before that court, as required by the code of administrative justice for such appeals, and the notification of the original order had specified this mandatory representation.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Asylum Seeker's Appeal Dismissed for Lack of Mandated Representation: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile réfugié procédure en annulation positions administratives décision préjudicielle persécution

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the preliminary admission procedure, leading to the non-admission of the appeal.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited to justify the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory legal representation.
Article 1er
This article orders that the appeal is not admitted, which is the final disposition of the case.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the context of the president's power to rule on non-admission by order for failure to meet procedural requirements.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for this type of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the appeal is not admitted, which is the final disposition of the case.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the preliminary admission procedure, leading to the non-admission of the appeal.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the context of the president's power to rule on non-admission by order for failure to meet procedural requirements.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for this type of appeal.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited to justify the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory legal representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 août 2019 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22022774 du 28 juin 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'elle avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :