Legislator Jurisprudence & Législation
468124 ECLI:FR:CECHS:2023:468124.20230301 Généré par l'IA

Disability Allowance Attribution Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 468124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment from the administrative tribunal of Nîmes regarding the refusal of the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons to grant the adult disability allowance, which the tribunal president dismissed by order on the grounds of jurisdictional incompetence. The high administrative court upheld this dismissal, reasoning that disputes concerning the attribution of the adult disability allowance fall exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and since the appellant did not challenge the jurisdictional finding, their appeal contained inoperative grounds and must therefore be rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12 2° du code de justice administrative; Disability Allowance Attribution Jurisdiction Dispute: The high administrative court upheld this dismissal, reasoning that disputes concerning the attribution of the adult disability allowance fall exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and since the appellant did not challenge the jurisdictional finding, their appeal contained inoperative grounds and must therefore be rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
chefs de compétence licenciement administratif gestion des prestations d'invalidité autonomie administrative discrimination fondée sur un handicap perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's application (requête).

Article R. 351-5-1 du code de justice administrative

This article allows the Conseil d'Etat to rule on the merits or decline jurisdiction when a case is clearly outside the administrative jurisdiction, justifying the final decision.

Article R. 122-12 2° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the lower court's initial order rejecting the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2202179 du 9 août 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article

L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

4. M. B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. M. B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 1er mars 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber