Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Administrative Court of Appeal of Paris that upheld the rejection of his request to be recognized as a combatant by the Director General of the National Office for Veterans and War Victims. The Council of State dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation of an attorney before the Council of State, and the appeal had not been regularized after the appellant's request for legal aid was denied, rendering the appeal inadmissible and thus unadmittable under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Representation: The Council of State dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation of an attorney before the Council of State, and the appeal had not been regularized after the appellant's request for legal aid was denied, rendering the appeal inadmissible and thus unadmittable under administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order that declares the appeal inadmissible.
Cited as the legal basis for the preliminary admission procedure, which leads to the inadmissibility ruling.
Cited as the basis for the president to reject the appeal by order due to lack of representation by a Council of State lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la reconnaissance de la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 2120828 du 17 mars 2022, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA02284 du 12 août 2022, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 24 octobre 2022, notifiée par voie consulaire le 27 octobre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2203898, présentée le 10 octobre 2022 a été rejetée par une décision du 24 octobre 2022, notifiée par voie consulaire le 27 octobre 2022. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 15/02/2023.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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