Legislator Jurisprudence & Législation
468091 ECLI:FR:CECHS:2023:468091.20230623 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Rejection of Emergency Relief in Urban Preemption Dispute

Numéro de cause 468091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to suspend a municipal council's decision to acquire land under urban preemption rights and the subsequent mayor's exercise of those rights, but the administrative tribunal rejected the request for emergency relief. The individual appealed this rejection, arguing the lower court erred by failing to recognize the presumption of urgency for the evicted purchaser in preemption matters and by insufficiently justifying its finding that urgency was absent. The reviewing court ruled that none of the arguments raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review, consequently dismissing the appeal via an order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Rejection of Emergency Relief in Urban Preemption Dispute: The individual appealed this rejection, arguing the lower court erred by failing to recognize the presumption of urgency for the evicted purchaser in preemption matters and by insufficiently justifying its finding that urgency was absent. The reviewing court ruled that none of the arguments raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review, consequently dismissing the appeal via an order.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel objet du litige terrain communal ordonnance de nécessité inconstitutionnelle droit de préemption légal qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the main dispositive order concerning the appeal's outcome (non-admission).

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 2) as the procedural basis for the decision not to admit the appeal by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the initial conclusions (point 3), it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2) regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, de la délibération du 17 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de La Couvertoirade a décidé l'acquisition d'un bien soumis au droit de préemption urbain et, d'autre part, de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le maire de La Couvertoirade a exercé son droit de préemption sur ce bien. Par une ordonnance n° 2205030 du 22 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 24 octobre 2022, M. A, représenté par la SCP Buk-Lament, Robillot, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Couvertoirade la somme de 4 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 5 juin 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 juin 2023, M. A maintient les conclusions de son pourvoi et les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la présomption d'urgence dont bénéficie l'acquéreur évincé en matière de droit de préemption urbain ;

-il a insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 23 juin 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber