Legislator Jurisprudence & Législation
468083 ECLI:FR:CECHS:2023:468083.20230313 Généré par l'IA

Mussel Dumping Suspension Appeal Moot Due to Season End

Numéro de cause 468083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Associations sought suspension of a prefectoral decree authorizing the regional committee for shellfish farming to deposit non-marketable mussels in specific sectors of a bay for the 2022-2023 season, a suspension initially granted by the administrative tribunal's emergency judge. The committee subsequently appealed this suspension order to the highest administrative court, but because the administrative tribunal later issued a judgment on the merits of the underlying annulment request for the decree, and the season authorized by the decree had already ended, the appellate court determined that the appeal concerning the suspension order had become moot, leading to a decision not to rule on the merits of the appeal or the associated costs claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mussel Dumping Suspension Appeal Moot Due to Season End: The committee subsequently appealed this suspension order to the highest administrative court, but because the administrative tribunal later issued a judgment on the merits of the underlying annulment request for the decree, and the season authorized by the decree had already ended, the appellate court determined that the appeal concerning the suspension order had become moot, leading to a decision not to rule on the merits of the appeal or the associated costs claim.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État dumping peine pécuniaire avec sursis péremption de l'exécution de la décision clôture de la procédure espace maritime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the appeal's annulment conclusions because the matter has become moot.

Article 2

The remainder of the appeal's conclusions are rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rules on the request for costs under this article, rejecting the claim.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning to establish the President's power to issue an order declaring the appeal moot.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning to establish the President's power to rule on requests concerning only costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Pays d'Emeraude Mer Environnement et la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Ille-et-Vilaine a autorisé le Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord et ses adhérents à déposer des moules non commercialisables sur trois secteurs de la baie du Mont-Saint-Michel, pour la saison 2022-2023 prenant fin le 15 février 2023. Par une ordonnance n° 2204175 du 21 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a fait droit à leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 7 et 24 octobre 2022, le Comité régional de la conchyliculture demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'association Pays d'Emeraude Mer Environnement et de la Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ". Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un jugement n° 2204173 du 10 février 2023, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Rennes s'est prononcé sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Ille-et-Vilaine a autorisé le Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord et ses adhérents à déposer des moules non commercialisables sur trois secteurs de la baie du Mont-Saint-Michel, pour la saison 2022-2023 prenant fin le 15 février 2023. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduites par le Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté précité, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation du pourvoi du Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord.

Copie en sera adressée à l'association Pays d'Emeraude Mer Environnement et à la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France.

Fait à Paris le : 13 mars 2023

Signé : Mme A de Silva

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de la transition écologique, en ce qui les concernent et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain