Legislator Jurisprudence & Législation
468071 ECLI:FR:CECHS:2023:468071.20230801 Généré par l'IA

University Appeal on Master's Admission Re-examination Dismissed

Numéro de cause 468071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative university appealed a lower court's order which had suspended the refusal to admit an individual to a Master's program and ordered the university to re-examine the application under an emergency proceeding, arguing the urgency condition was unmet due to the applicant's conduct and that selection criteria were, in fact, established. The highest administrative court ruled that the appeal was inadmissible because none of the grounds raised—concerning the assessment of urgency and the existence of selection criteria—were serious enough to warrant admission under the relevant procedural articles governing appeals from emergency orders.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de l'université de Reims n'est pas admis, article R. 822-5 du même code; University Appeal on Master's Admission Re-examination Dismissed: The highest administrative court ruled that the appeal was inadmissible because none of the grounds raised—concerning the assessment of urgency and the existence of selection criteria—were serious enough to warrant admission under the relevant procedural articles governing appeals from emergency orders.

Mots-clés

Généré par l'IA
critères d'appréciation annulation de la décision administrative recours contre décision de renvoi décisions incidentes diplôme de master réexamen de la décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de l'université de Reims n'est pas admis.

This text is the operative order refusing to admit the appeal (pourvoi).

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article, concerning the preliminary admission procedure for appeal on a point of law (pourvoi en cassation), is implicitly the basis for the decision to refuse admission in Article 1.

article R. 822-5 du même code

This article governs the specific conditions under which the chamber president can refuse admission by order, which is the procedural basis for the ruling in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 24 août 2022 par laquelle le président de l'université de Reims a refusé son admission en première année de master " droit de l'entreprise ", parcours " droit des affaires, droit des PME-PMI ", au titre de l'année universitaire 2022-2023 et, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité administrative de l'inscrire à ce master dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2202014 du 21 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au président de l'université de Reims de prendre une nouvelle décision après réexamen de la demande de M. A B dans un délai de quinze jours.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 et 24 octobre 2022 et le 6 mars 2023, l'université de Reims, représentée par la SCP Buk-Lament, Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande M. A B ;

3°) de mettre à la charge de M. A B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qu'elle attaque, l'université de Reims soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que la condition d'urgence est remplie, sans prendre en compte le comportement de l'étudiant, qui avait déposé des dossiers de candidature incomplet, et l'absence d'atteinte grave et immédiate aux intérêts de ce dernier ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de l'absence de définition de critères de sélection était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, alors que la délibération du conseil d'administration de l'université avait fixé des critères pour l'admission des étudiants en master.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de l'université de Reims n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université de Reims.

Copie en sera adressée à M. C A B.

Fait à Paris, le 1er août 2023.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Sylvie Alleil