Legislator Jurisprudence & Législation
468060 ECLI:FR:CECHS:2023:468060.20230330 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Regarding Service Accident Recognition Denial

Numéro de cause 468060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a decision denying the recognition of an accident as service-related, which had been upheld by the administrative court and administrative court of appeal; the Supreme Administrative Court dismissed the appeal summarily, determining that the appellant's arguments, including an alleged failure to consider late-filed briefs and mischaracterization of the event as not being a service accident, were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal for judicial review under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Regarding Service Accident Recognition Denial: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel cessation des prestations accident affection apparue pendant le service accident bagatelle marque de service recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by ordinance not to admit the appeal if it is manifestly unfounded.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to explain the general procedure for admission of appeals before the Council of State, which governs the decision to refuse admission.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 5 avril 2019 par laquelle le directeur du groupe hospitalier du Havre a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle estime avoir été victime le 19 février 2016, d'enjoindre à ce directeur de réexaminer sa situation et, de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1902109 du 12 mai 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21DA01658 du 26 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 2022 et 3 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :

- d'un vice de procédure en ce qu'il omet de tenir compte des mémoires produits les 13 juillet et 21 juillet 2022 qui contenaient des éléments de droit et de fait qui ne pouvaient être invoqués antérieurement et qui étaient susceptibles d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il estime que l'événement intervenu le 19 février 2016 ne peut être regardé comme un accident de service.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au groupe hospitalier du Havre.

Fait à Paris, le 30 mars 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras