Legislator Jurisprudence & Législation
468045 ECLI:FR:CECHS:2022:468045.20221227 Généré par l'IA

Company v. Local Authorities (Funeral Regulations Annulment)

Numéro de cause 468045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of a decree that added a new article to the general code of local authorities concerning funeral regulations. The administrative court rejected the company's appeal because the law firm representing the company failed to produce a proper mandate authorizing them to act on behalf of the company, rendering the petition inadmissible under the rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not achieved.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Local Authorities (Funeral Regulations Annulment): The administrative court rejected the company's appeal because the law firm representing the company failed to produce a proper mandate authorizing them to act on behalf of the company, rendering the petition inadmissible under the rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not achieved.

Mots-clés

Généré par l'IA
arrêté du Conseil d'État annulation du contrat dissolution de la société approbation du règlement collectivité locale immatriculation de société

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling, rejecting the request of the applicant company.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the President's authority to issue an order rejecting manifestly inadmissible requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 5 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Europe Metal Concept demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du décret n° 2022-1127 du 5 août 2022, portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire et par lequel la Première ministre a créé un nouvel article R. 2223-103-1 dans le code général des collectivités territoriales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Considérant que le cabinet LLC et associés demande, au nom de la société Europe Metal Concept, l'annulation de l'article 1er du décret n° 2022-1127 du 5 août 2022, portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire et par lequel la Première ministre a créé un nouvel article R. 2223-103-1 dans le code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens, le cabinet LLC et associés n'a pas produit de mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de la société Europe Metal Concept ; que, dès lors, sa requête est irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Société Europe Metal Concept est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Europe Metal Concept et au Secrétariat général du gouvernement.

Fait à Paris, le 27 décembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

- 1