Enforcement of Administrative Order, Penalty Liquidation, and Procedural Defect in Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the enforcement of a prior administrative court order compelling the prefect to provide emergency housing based on a prioritization decision, leading to the liquidation of a set penalty; however, the administrative appeal subsequently filed by the individual against the order finalizing the penalty liquidation was deemed inadmissible by the highest administrative court because it was not presented by a mandated attorney, and the individual failed to regularize the filing after being invited to do so following the rejection of their request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code, Article 1er; Enforcement of Administrative Order, Penalty Liquidation, and Procedural Defect in Appeal: Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 18 octobre 2022. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the chamber decided not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.
Cited in connection with the failure to regularize the appeal after being invited to do so.
The appeal filed by Mr. B is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'exécuter la décision du 17 mars 2016 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône l'a reconnu comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par un jugement n° 1700216 du 28 avril 2017, le tribunal administratif a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer un logement à M. B dans un délai de quatre mois à compter de sa notification sous astreinte de 250 euros par mois de retard. Le 6 septembre 2019, M. B a informé le tribunal administratif de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne l'avait pas relogé. Par une ordonnance n° 1803254 du 4 août 2022, la présidente du tribunal administratif a prononcé la liquidation définitive de l'astreinte prévue par le jugement du 28 avril 2017.
Par une ordonnance n° 2208120 du 5 octobre 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 septembre 2022 au greffe de ce tribunal, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 août 2022 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 2 décembre 2022, notifiée le 18 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 18 octobre 2022. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 février 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras