Request for Revision of Non-Judicial Administrative Order Denying Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to revise a prior order by the president of the contentious section of the administrative court that had rejected their appeal against a decision by the legal aid office denying them legal aid for a pending revision request concerning an earlier rejection of their appeal. The court reasoned that a decision by the president of the contentious section ruling on an appeal against a decision from the associated legal aid office is not a judicial decision and, therefore, is not subject to revision or correction of material error, leading to the dismissal of the current request as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Revision of Non-Judicial Administrative Order Denying Legal Aid: The court reasoned that a decision by the president of the contentious section ruling on an appeal against a decision from the associated legal aid office is not a judicial decision and, therefore, is not subject to revision or correction of material error, leading to the dismissal of the current request as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the appellant's request (the main operative order).
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat de réviser la décision n° 465112 du 13 juillet 2022 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté son recours contre la décision n° 2201491 du 21 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de soutenir son recours en révision, enregistré le 7 février 2022 sous le n° 461209, contre l'ordonnance n° 456569 du 5 octobre 2021 par laquelle le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7, peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat peuvent être déférées au président de la section du contentieux, qui statue sans recours.
3. La décision par laquelle le président de la juridiction auprès de laquelle est établi un bureau d'aide juridictionnelle ou son délégué statue sur un recours formé contre une décision de ce bureau n'est pas une décision de nature juridictionnelle. Elle ne peut, par suite, faire l'objet d'un recours en révision ou en rectification d'erreur matérielle.
4. Il résulte de ce qui précède que les ordonnances par lesquelles le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statue sur les recours formés contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat sont insusceptibles de recours, y compris de recours en révision ou en rectification d'erreur matérielle.
5. En conséquence, la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 16 novembre 202 Signé : Jacques-Henri STAHL
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA