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468029 ECLI:FR:CECHS:2023:468029.20230522 Généré par l'IA

Rejection of Nationality Certificate Appeal for Lack of Specialized Legal Representation

Numéro de cause 468029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought review by the Council of State of a prior decision that upheld the rejection of their administrative appeal concerning the denial of a certificate of French nationality, following initial rejections by the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal. The court dismissed the review request because it was filed without representation by a lawyer specialized in the Council of State, as required for such an appeal under the Code of Administrative Justice, and the requester failed to regularize this procedural defect even after being formally invited to do so following the rejection of their application for legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, Article R. 834-3 de ce même code; Rejection of Nationality Certificate Appeal for Lack of Specialized Legal Representation: The court dismissed the review request because it was filed without representation by a lawyer specialized in the Council of State, as required for such an appeal under the Code of Administrative Justice, and the requester failed to regularize this procedural defect even after being formally invited to do so following the rejection of their application for legal aid.

Mots-clés

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nationalité assistance judiciaire gratuite représentation légale vice de procédure formel état requérant preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article R. 122-12 du code de justice administrative
This article authorizes the president to reject requests that are manifestly inadmissible, justifying the rejection of the appeal.
article R. 432-2 du code de justice administrative
D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This order formally rejects the request, which is the final dispositive action.
Article R. 834-3 de ce même code
This article establishes the obligation for a lawyer to represent the appellant in a review appeal, the violation of which is the basis for inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This order formally rejects the request, which is the final dispositive action.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject requests that are manifestly inadmissible, justifying the rejection of the appeal.

Article R. 834-3 de ce même code

This article establishes the obligation for a lawyer to represent the appellant in a review appeal, the violation of which is the basis for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 avril 2021 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2110568 du 7 octobre 2021, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21NT03253 du 24 mars 2022, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. D contre cette ordonnance.

Par une ordonnance n° 458510 du 5 juillet 2022, le président de la deuxième chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par M. D contre cette ordonnance .

Recours en révision :

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 5 octobre 2022, M. D demande au Conseil d'État de réviser cette décision.

Par un courrier du 24 octobre 2022, régulièrement notifié, le greffe de la sixième chambre a invité M. D à régulariser sa requête.

Par une décision du 2 décembre 2022, notifiée le 7 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D. Par une ordonnance du 10 mars 2023, notifiée le 13 mars 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. D dirigé contre cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 834-3 de ce même code : " le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'État, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi par la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ".

2. Le recours en révision de M. D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Bien qu'il ait été invité à le régulariser par une lettre du 24 octobre 2022 du greffe de la sixième chambre, M. D n'a pas procédé à cette régularisation à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat, notifiée le 7 décembre 2022, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée le 13 mars 2023. Par suite, cette requête n'est pas recevable et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 22 mai 223

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain