Legislator Jurisprudence & Législation
468028 ECLI:FR:CESEC:2022:468028.20221116 Généré par l'IA

Revision Request Against Decision on Legal Aid Denial Deemed Inadmissible

Numéro de cause 468028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the revision of a prior order from the President of the contentious section of the Council of State, which had itself rejected an appeal against a decision by the Legal Aid Office that denied the litigant legal aid for a pending revision request against a prior ruling refusing to admit the litigant's appeal. The court reasoned that a decision made by the President of the contentious section ruling on an appeal against a decision of the Legal Aid Office is not a judicial decision and is therefore inherently not subject to appeal, including a request for revision or correction of a material error, rendering the current revision request manifestly inadmissible under the rules governing the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative; Revision Request Against Decision on Legal Aid Denial Deemed Inadmissible: The court reasoned that a decision made by the President of the contentious section ruling on an appeal against a decision of the Legal Aid Office is not a judicial decision and is therefore inherently not subject to appeal, including a request for revision or correction of a material error, rendering the current revision request manifestly inadmissible under the rules governing the administrative justice code.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite état requérant erreur administrative révision d'une décision demande de révision d'asile retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 du code de justice administrative

The applicant's request was rejected by order based on this provision because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat de réviser la décision n° 463933 du 13 juin 2022 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté son recours contre la décision n° 2200711 du 3 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de soutenir son recours en révision, enregistré le 23 décembre 2021 sous le n° 459966, contre l'ordonnance n° 457481 du 2 novembre 2021 par laquelle le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7, peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. En application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat peuvent être déférées au président de la section du contentieux, qui statue sans recours.

3. La décision par laquelle le président de la juridiction auprès de laquelle est établi un bureau d'aide juridictionnelle ou son délégué statue sur un recours formé contre une décision de ce bureau n'est pas une décision de nature juridictionnelle. Elle ne peut, par suite, faire l'objet d'un recours en révision ou en rectification d'erreur matérielle.

4. Il résulte de ce qui précède que les ordonnances par lesquelles le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statue sur les recours formés contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat sont insusceptibles de recours, y compris de recours en révision ou en rectification d'erreur matérielle.

5. En conséquence, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 16 novembre 202 Signé : Jacques-Henri STAHL

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA