Litigation Section President's Decision Not Subject to Revision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought review of a prior order that dismissed their appeal against a decision refusing them legal aid for a revision request concerning a prior administrative appeal dismissal, but the court ruled that the decision by the President of the Litigation Section regarding an appeal against a decision from the Bureau of Legal Aid is a non-judicial determination under the Code of Administrative Justice and is therefore not subject to a request for revision or correction of material error, leading to the dismissal of the current revision request as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative; Litigation Section President's Decision Not Subject to Revision: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7, peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because it was deemed manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat de réviser la décision n° 462578 du 12 mai 2022 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté son recours contre la décision n° 2200167 du 25 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de soutenir son recours en révision, enregistré le 1er décembre 2021 sous le n° 459031, contre l'ordonnance n° 456249 du 24 septembre 2021 par laquelle le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7, peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat peuvent être déférées au président de la section du contentieux, qui statue sans recours.
3. La décision par laquelle le président de la juridiction auprès de laquelle est établi un bureau d'aide juridictionnelle ou son délégué statue sur un recours formé contre une décision de ce bureau n'est pas une décision de nature juridictionnelle. Elle ne peut, par suite, faire l'objet d'un recours en révision ou en rectification d'erreur matérielle.
4. Il résulte de ce qui précède que les ordonnances par lesquelles le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statue sur les recours formés contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat sont insusceptibles de recours, y compris de recours en révision ou en rectification d'erreur matérielle.
5. En conséquence, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 16 novembre 202 Signé : Jacques-Henri STAHL
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA