Minister of Agriculture v. Associations (Mussel Disposal Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAssociations seeking the suspension of a prefectural order authorizing the disposal of non-marketable mussels in a specific bay area obtained a favorable ruling from the administrative tribunal's summary judge, leading the Minister of Agriculture to appeal to the highest administrative court. The court ultimately ruled that the appeal was moot because the administrative tribunal subsequently issued a judgment on the merits regarding the annulment of the initial prefectural order for the 2022-2023 season, which had already concluded, thus rendering the request to suspend that specific authorization ineffective pursuant to the rule concerning proceedings that become without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Minister of Agriculture v. Associations (Mussel Disposal Suspension): The court ultimately ruled that the appeal was moot because the administrative tribunal subsequently issued a judgment on the merits regarding the annulment of the initial prefectural order for the 2022-2023 season, which had already concluded, thus rendering the request to suspend that specific authorization ineffective pursuant to the rule concerning proceedings that become without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Chamber used this article to rule that there was no longer any need to rule on the appeal because it had become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Pays d'Emeraude Mer Environnement et la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Ille-et-Vilaine a autorisé le Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord et ses adhérents à déposer des moules non commercialisables sur trois secteurs de la baie du Mont-Saint-Michel, pour la saison 2022-2023 prenant fin le 15 février 2023. Par une ordonnance n° 2204175 du 21 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a fait droit à leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 5 et 20 octobre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ".
2. Par un jugement n° 2204173 du 10 février 2023, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Rennes s'est prononcé sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Ille-et-Vilaine a autorisé le Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord et ses adhérents à déposer des moules non commercialisables sur trois secteurs de la baie du Mont-Saint-Michel, pour la saison 2022-2023 prenant fin le 15 février 2023. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduites par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté précité, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à l'association Pays d'Emeraude Mer Environnement, à la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et au Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord.
Fait à Paris le : 13 mars 2023
Signé : Mme A de Silva
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain