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468019 ECLI:FR:CECHS:2023:468019.20230613 Généré par l'IA

Nationality Certificate Refusal Revision Denied Due to Procedural Defect

Numéro de cause 468019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to revise a prior Council of State administrative order which itself had dismissed an appeal against a lower administrative court's rejection of their initial request to annul the refusal by a clerk of court to issue a French nationality certificate; the Council of State ultimately rejected the revision request because, pursuant to the administrative justice code, such a revision application must be presented by an attorney specialized in the Council of State, and the applicant failed to regularize this procedural defect within the prescribed time limit, even after being formally invited to do so and having the deadline interrupted by a prior request for legal aid which was itself subsequently rejected.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 834-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 122-12 4° du code de justice administrative; Nationality Certificate Refusal Revision Denied Due to Procedural Defect: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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délai de révision nationalité état requérant assistance judiciaire gratuite délai légal de procédure vice de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the appeal.

Article R. 122-12 4° du code de justice administrative

The appeal is rejected based on this article concerning the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 novembre 2016 par laquelle le directeur des services de greffe du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2008964 du 6 novembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20NT03778 du 3 mars 2021, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.

Par une ordonnance n° 451302 du 23 avril 2021, le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par M. B contre cette ordonnance.

Par une ordonnance n° 453699 du 26 juillet 2022, le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours en révision formé à l'encontre de l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat de réviser l'ordonnance rendue par le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Par une lettre du 12 octobre 2022, notifiée le 25 octobre 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Par une décision du 16 novembre 2022, notifiée le 21 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance du 20 avril 2023, notifiée le 26 avril 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'État, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de demande de régularisation a pour effet d'interrompre ce délai.

3. La requête de M. B tend à la révision d'une ordonnance du président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Une telle requête doit, en vertu de l'article R. 834-3 du code de justice administrative, être présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, la requête de M. B n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois, tel que prorogé par la demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été adressée par lettre du 12 octobre 2022, notifiée le 25 octobre 2022. Dès lors, cette requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 13 juin 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :