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468006 ECLI:FR:CECHS:2023:468006.20230613 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies and Inadmissibility

Numéro de cause 468006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a lower administrative court's partial judgment that awarded a small portion of the claimed damages stemming from an alleged overpayment of remuneration, seeking full reimbursement and mediation. The court dismissed the request for mediation because mediation under the relevant provisions can only be ordered when the case is brought before the Council of State in first and last instance, whereas this was an appeal on a point of law (cassation). Furthermore, the court rejected the appeal because it was inadmissible, as it was not submitted by a lawyer specializing in practice before the highest administrative courts, which is mandatory for such appeals, and the litigant failed to regularize this defect after being invited to do so, following the rejection of the litigant's request for legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 114-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies and Inadmissibility: The court dismissed the request for mediation because mediation under the relevant provisions can only be ordered when the case is brought before the Council of State in first and last instance, whereas this was an appeal on a point of law (cassation). Furthermore, the court rejected the appeal because it was inadmissible, as it was not submitted by a lawyer specializing in practice before the highest administrative courts, which is mandatory for such appeals, and the litigant failed to regularize this defect after being invited to do so, following the rejection of the litigant's request for legal aid.

Mots-clés

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vice de procédure assistance judiciaire gratuite demande partielle qualité pour recourir classement définitif de la procédure exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article L. 114-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 821-3 du code de justice administrative
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for appeal in cassation, the absence of which leads to the inadmissibility stated in Article 1.
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This article states the main order that the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
This provision, mentioned in the reasoning section (1), describes the power for the president to decide not to admit an appeal that is manifestly inadmissible (such as lack of mandatory representation), which justifies the final order in Article 1.
Article R. 612-1 du même code
This article governs the requirement to invite rectification for curable defects, a procedure that was followed before dismissing the appeal as inadmissible in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This article states the main order that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 du même code

This provision, mentioned in the reasoning section (1), describes the power for the president to decide not to admit an appeal that is manifestly inadmissible (such as lack of mandatory representation), which justifies the final order in Article 1.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory representation by a lawyer for appeal in cassation, the absence of which leads to the inadmissibility stated in Article 1.

Article R. 612-1 du même code

This article governs the requirement to invite rectification for curable defects, a procedure that was followed before dismissing the appeal as inadmissible in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 141,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du trop-perçu de la rémunération qui lui a été versé au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2019. Par un jugement n° 2009450 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 71,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une ordonnance n° 22PA03839 du 3 octobre 2022, enregistrée le 4 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 août 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.

Par ce pourvoi et un mémoire, enregistrés le 4 octobre et 7 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'ordonner une médiation en application des articles L. 114-1, L. 213-1 et suivants du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du 16 juin 2022 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande, et, réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 263,36 euros au titre du préjudice de minoration indue de prime d'activité et la somme de 310 euros au titre du préjudice d'augmentation indue d'impôt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 6 octobre 2022, notifiée le 22 octobre 2022, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Par une décision du 2 mars 2023, notifiée le 10 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

Sur les conclusions à fin de recours à une médiation :

2. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du livre II ". Aux termes de l'article L. 213-1 du même code : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ". Il résulte de ces dispositions qu'une mission de médiation ne peut être ordonnée par le président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat que dans le cas où le Conseil d'Etat est saisi d'un litige en premier et dernier ressort. Or, la demande de médiation dans le litige en cause a été présentée à l'appui d'un pourvoi en cassation. Dès lors, la demande de médiation présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions du pourvoi en cassation :

3. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation du jugement du 16 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 71,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant ce que soit condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 141,68 euros. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 13 juin 2023

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :