Appeal Regarding Refusal to Waive Housing Assistance and Family Benefit Overpayments Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of administrative decisions refusing the waiver of debts related to overpayments of housing assistance and family benefits, following a lower court's rejection of the entire claim. The administrative court transmitted the appeal concerning the housing assistance debt to the highest administrative court because the relevant part of the judgment was not addressed by the appellate court. The highest administrative court dismissed the appeal because it was filed directly by the appellant, not by an attorney mandated to appear before it, and the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so, rendering the appeal inadmissible and unadmittable under the procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Regarding Refusal to Waive Housing Assistance and Family Benefit Overpayments Dismissed for Procedural Non-Compliance: The administrative court transmitted the appeal concerning the housing assistance debt to the highest administrative court because the relevant part of the judgment was not addressed by the appellate court. The highest administrative court dismissed the appeal because it was filed directly by the appellant, not by an attorney mandated to appear before it, and the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so, rendering the appeal inadmissible and unadmittable under the procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, stating that the appeal is not admitted.
Cited in the reasoning to establish the condition for non-admission of the appeal (lack of serious grounds or inadmissibility).
Cited in the reasoning to justify the President's power to decide on non-admission by order when representation rules are violated.
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement of legal representation for the appeal.
Cited in the reasoning to justify the invitation to regularize the procedural defect (lack of lawyer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler les quatre décisions du 29 octobre 2020 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var lui a refusé la remise gracieuse de ses dettes correspondant à des indus d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 631,10 euros et à un indu de prestations familiales d'un montant de 1217,49 euros et, d'autre part, d'enjoindre à ce directeur de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2003564 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22MA02483 du 3 octobre 2022, enregistrée le 4 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté la requête formée par Mme B contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'indu de prestations familiales et, d'autre part, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 septembre 2022 au greffe de cette cour, formé par Mme B contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux indus d'aide personnalisée au logement. Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2022 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 27 janvier 2023. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 21 mars 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras