State Immunity in Illegal Dismissal Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought full compensation from the State for damages resulting from an illegal dismissal from the national gendarmerie, following a partial award by the administrative tribunal and a full rejection of the subsequent appeal by the administrative court of appeal. The Council of State, acting under the procedure allowing for the inadmissibility of appeals manifestly lacking serious grounds, dismissed the appeal, concluding that none of the appellant's claims—concerning insufficient reasoning regarding alleged moral harassment, errors of law regarding evidentiary weight of testimony, and misinterpretation of facts related to vexatious conduct or definitive unfitness for duty—were founded, thus deeming the appeal manifestly without merit under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; State Immunity in Illegal Dismissal Claim: The Council of State, acting under the procedure allowing for the inadmissibility of appeals manifestly lacking serious grounds, dismissed the appeal, concluding that none of the appellant's claims—concerning insufficient reasoning regarding alleged moral harassment, errors of law regarding evidentiary weight of testimony, and misinterpretation of facts related to vexatious conduct or definitive unfitness for duty—were founded, thus deeming the appeal manifestly without merit under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, stating that the appeal is not admitted.
The court applied this article, stating that the appeal was manifestly without foundation ('manifestement dépourvu de fondement') and therefore not admissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 318 865,84 euros en indemnisation des préjudices que lui a causé son éviction illégale de la gendarmerie nationale. Par un jugement n° 2007612 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon n'a fait droit à sa demande qu'à hauteur de 5 000 euros.
Par un arrêt n° 21LY04058 du 4 août 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 2022 et 3 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 26 janvier 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :
- insuffisamment motivé son arrêt, faute d'avoir recherché si le retard à exécuter le jugement du 5 mars 2015, la radiation prononcée pour inaptitude définitive et le refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie étaient de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral ;
- commis une erreur de droit en jugeant que les témoignages de ses proches ne constituaient pas des éléments de preuves suffisants alors qu'ils constituaient les seuls éléments qu'il pouvait apporter s'agissant de propos sans témoin d'un supérieur hiérarchique ;
- dénaturé les faits en jugeant qu'il ne se prévalait d'aucun élément objectif et vérifiable de ses allégations relatives à l'attitude vexatoire de son supérieur hiérarchique et en considérant que les faits invoqués n'étaient pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral ;
- dénaturé les faits en estimant que les pièces du dossier permettaient de conclure à une inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions, à compter du 10 novembre 2010.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 3 avril 2023.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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