Legislator Jurisprudence & Législation
467974 ECLI:FR:CESEC:2022:467974.20221124 Généré par l'IA

Judicial Justice Malfunction Compensation Claim Barred by Jurisdictional Limits

Numéro de cause 467974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the State, alleging faulty operation of the public justice service stemming from proceedings before a judicial court and a court of appeal. The court determined that a claim for damages related to the functioning of the judicial justice service falls outside the jurisdiction of the administrative courts. Consequently, the court dismissed the application as manifestly outside its competence, pursuant to the provision allowing the rejection of requests that clearly do not fall within the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative; Judicial Justice Malfunction Compensation Claim Barred by Jurisdictional Limits: The court determined that a claim for damages related to the functioning of the judicial justice service falls outside the jurisdiction of the administrative courts. Consequently, the court dismissed the application as manifestly outside its competence, pursuant to the provision allowing the rejection of requests that clearly do not fall within the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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indemnisation étatique limites de la compétence e-justice indemnisation de l'erreur judiciaire procédures connexes limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application because it manifestly does not fall within the jurisdiction of the administrative courts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat de mettre à la charge de l'Etat une indemnisation du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice lors des procédures qu'il a engagées devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et la cour d'appel de Colmar.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-5-1 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La requête de M. B tend à la condamnation de l'Etat à réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lors des procédures qu'il a engagées devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et la cour d'appel de Colmar. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle requête dès lors que ce recours indemnitaire relève du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 24 novembre 202Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA