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467972 ECLI:FR:CESEC:2022:467972.20221124 Généré par l'IA

Prosecutor's Decision on Harassment Complaint: Lack of Administrative Court Jurisdiction

Numéro de cause 467972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the public prosecutor of a judicial tribunal to classify a harassment complaint as closed, but the administrative court determined that this decision stemmed from the exercise of the judicial function within a judicial tribunal, not the organization of the public service of justice, meaning the matter manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court; consequently, the court rejected the request based on its lack of competence to review acts pertaining to judicial authority under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative; Prosecutor's Decision on Harassment Complaint: Lack of Administrative Court Jurisdiction: La requête de M. B tend à l'annulation de l'avis de classement à victime émis par le procureur du tribunal judiciaire de Créteil. Cet avis de classement relève de l'exercice de la fonction juridictionnelle au sein d'un tribunal judiciaire et non de l'organisation même du service public de la justice. Il s'ensuit que la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En conséquence, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae réclamation administrative contrôle juridictionnel compétence du ministère public e-justice pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it clearly did not fall under the jurisdiction of the administrative courts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis de classement à victime émis le 27 septembre 2022 par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Créteil suite à la plainte déposée le 20 juin 2022 par le requérant pour harcèlement moral.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-5-1 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La requête de M. B tend à l'annulation de l'avis de classement à victime émis par le procureur du tribunal judiciaire de Créteil. Cet avis de classement relève de l'exercice de la fonction juridictionnelle au sein d'un tribunal judiciaire et non de l'organisation même du service public de la justice. Il s'ensuit que la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En conséquence, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 24 novembre 202Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA