Family Benefits Suspension Appeal Procedural Flaw
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative court's order that upheld the suspension of their family benefits by the local family allowance fund director, but the appeal was rejected because it was not filed through an attorney as required by law for such appeals to the highest administrative court, and the appellant failed to rectify this procedural defect after their request for legal aid was denied. The court reasoned that since the appeal fell under the mandatory representation requirement, and the notice of the decision being appealed had specified this obligation, the appeal was inadmissible and could not be admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 alinéa trois de ce même code, Article R. 612-1 alinéa deux du code de justice administrative; Family Benefits Suspension Appeal Procedural Flaw: The court reasoned that since the appeal fell under the mandatory representation requirement, and the notice of the decision being appealed had specified this obligation, the appeal was inadmissible and could not be admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal is not admitted, constituting the main ground for the final ruling.
Cited as the general rule concerning the inadmissibility procedure for cassation appeals before the Conseil d'Etat.
Cited regarding the president's power to decide on inadmissibility by order when representation by counsel is lacking.
Cited to establish the mandatory representation by counsel for this type of appeal.
Cited to justify the rejection without prior regularization when representation by counsel is mandatory and was noted in the decision notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a suspendu le versement de ses prestations familiales. Par une ordonnance n° 2110983 du 1er septembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 3 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 24 octobre 2022, notifiée le 18 novembre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
6. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 octobre 2022, notifiée le 18 novembre suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 2 mars 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber