Asylum Seeker Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Attorney Representation Before Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the Administrative Court for Asylum that upheld the rejection of his asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The Council of State, applying the mandatory requirement for legal representation by an attorney before the Council for cassation appeals, unless specifically exempted, determined that the appeal was inadmissible because it was not filed by a mandated attorney, a requirement that had been noted in the notification of the contested decision, and thus refused to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Asylum Seeker Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Attorney Representation Before Council of State: The Council of State, applying the mandatory requirement for legal representation by an attorney before the Council for cassation appeals, unless specifically exempted, determined that the appeal was inadmissible because it was not filed by a mandated attorney, a requirement that had been noted in the notification of the contested decision, and thus refused to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the dispositive decision: the appeal is not admitted (which implies an application of admissibility rules like those mentioned in the reasoning).
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
This article, cited in the reasoning, deals with the president's power to decide not to admit an appeal for procedural defects, supporting the final order.
This article mandates the assistance of a lawyer for appeals to the Council of State, the procedural breach identified as the reason for non-admission.
This article, cited in the reasoning, justifies the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory lawyer requirement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa nouvelle demande d'asile. Par une décision n° 22027086 du 9 septembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 3 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 20 décembre 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :