Refusal to Admit Appeal Regarding Suspension of Property Occupation Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to suspend, on an emergency basis, a prefectural decree authorizing temporary entry and occupation of private property for the creation of temporary public parking access, after the administrative tribunal summarily rejected its request. The high administrative court determined that the association's arguments—alleging the lower court erred by finding the urgency condition unmet due to the filing date and by concluding the association did not sufficiently demonstrate serious harm to its interests—were manifestly unfounded. Consequently, the court issued an order refusing to admit the appeal for review because it was clearly devoid of merit under the relevant provisions governing the admission of appeals against first and last instance summary rulings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Refusal to Admit Appeal Regarding Suspension of Property Occupation Decree: The high administrative court determined that the association's arguments—alleging the lower court erred by finding the urgency condition unmet due to the filing date and by concluding the association did not sufficiently demonstrate serious harm to its interests—were manifestly unfounded. Consequently, the court issued an order refusing to admit the appeal for review because it was clearly devoid of merit under the relevant provisions governing the admission of appeals against first and last instance summary rulings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was manifestly devoid of merit, based on this provision.
This article formally states that the appeal of the association Club de l'Oasis is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Club de l'Oasis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2021 du préfet de la région Réunion portant autorisation de pénétrer et d'occuper temporairement une propriété privée dans le cadre du projet d'aménagement d'une voie de passage pour accéder à un parking public provisoire sur le territoire de la commune de Saint-Paul.
Par une ordonnance n° 2201086 du 16 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Club de l'Oasis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'association Club de l'Oasis a été informé le 21 octobre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association Club de l'Oasis soutient que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie du simple fait que la requête avait été introduite le 1er septembre 2022 ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant qu'elle ne faisait pas sérieusement état d'une atteinte grave portée à ses intérêts ou à sa situation.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association Club de l'Oasis n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Club de l'Oasis.
Copie en sera adressée au centre hospitalier Ouest Réunion, à l'établissement public de santé mentale de La Réunion et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 17/11/2022.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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