Legislator Jurisprudence & Législation
467925 ECLI:FR:CECHS:2023:467925.20230110 Généré par l'IA

Suspension Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 467925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension and reversal of an administrative court's decision that rejected their request to compel the Minister of Justice to repeal a prior order suspending them from their post at a penitentiary center and to be immediately reinstated. The administrative court ruled that the appeal was inadmissible because it was filed without representation by a mandated lawyer before the high court, which is required for such appeals unless specifically exempted, and the appellant failed to regularize this omission after their request for legal aid was denied. Therefore, the high court ordered that the appeal not be admitted.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 822-1 du même code; Suspension Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The administrative court ruled that the appeal was inadmissible because it was filed without representation by a mandated lawyer before the high court, which is required for such appeals unless specifically exempted, and the appellant failed to regularize this omission after their request for legal aid was denied. Therefore, the high court ordered that the appeal not be admitted.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté assistance judiciaire gratuite révocation du sursis licenciement administratif représentation légale autorité disciplinaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 523-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L.
article R. 822-5 du code de justice administrative
This article addresses the situation where the appeal is inadmissible due to the lack of a lawyer (ministère d'avocat), leading to a non-admission order by the Chamber President.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article states the operative decision: the appeal is not admitted.
Article L. 822-1 du même code
This article defines the prerequisite for admission of the appeal (pourvoi en cassation) before the Conseil d'État.
Article R. 821-3
This article establishes the general obligation to use a lawyer for appeals before the Conseil d'État.
Article R. 612-1
This article allows the judge to reject conclusions presented in violation of the lawyer obligation without prior regularization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the operative decision: the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du même code

This article defines the prerequisite for admission of the appeal (pourvoi en cassation) before the Conseil d'État.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article addresses the situation where the appeal is inadmissible due to the lack of a lawyer (ministère d'avocat), leading to a non-admission order by the Chamber President.

Article R. 821-3

This article establishes the general obligation to use a lawyer for appeals before the Conseil d'État.

Article R. 612-1

This article allows the judge to reject conclusions presented in violation of the lawyer obligation without prior regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice refusant implicitement d'abroger son arrêté du 11 mai 2015 le suspendant de ses fonctions au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly et, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer à son poste au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly dans les meilleurs délais. Par une ordonnance n° 2208293 du 15 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté à sa demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 30 septembre 2022, M. B demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 4 octobre 2022, notifiée le 19 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.

3. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 19 octobre 2022. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 10 janvier 2023

Signé : Mme C de Silva

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain

N° 466803