Legislator Jurisprudence & Législation
467892 ECLI:FR:CECHS:2024:467892.20240430 Généré par l'IA

Foundation v. Administrative Order Fixing Hospital Tariffs

Numéro de cause 467892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foundation sought the annulment of an administrative order from March 2022 fixing hospital tariff elements for 2022, asserting multiple grounds including signatory incompetence, procedural irregularity due to premature issuance relative to a mandatory objective setting, illegal retroactivity upon delayed publication, and manifest error of assessment concerning the inflation rate and the non-profit establishment tariff reduction coefficient. The court dismissed the entire request via ordinance, reasoning that the application raised identical legal questions to a prior, previously rejected case concerning the same administrative act, thereby justifying dismissal under the rule applicable to series of cases presenting identical legal issues already settled by a definitive ruling.

Regeste Legislator

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article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 122-12 5° du code de justice administrative; Foundation v. Administrative Order Fixing Hospital Tariffs: The court dismissed the entire request via ordinance, reasoning that the application raised identical legal questions to a prior, previously rejected case concerning the same administrative act, thereby justifying dismissal under the rule applicable to series of cases presenting identical legal issues already settled by a definitive ruling.

Mots-clés

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taxe hospitalière décisions incidentes licenciement administratif fondation réduction tarifaire motifs valables

Dispositions légales citées

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article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;
article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 122-12 du code de justice administrative
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.
article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Art. R. 122-12 5° du code de justice administrative
The President of the Chamber used this provision to rule on the request concerning only costs.
Art. R. 122-12 6° du code de justice administrative
The President of the Chamber used this provision to rule on the request because it belonged to a series presenting identical legal questions already settled by a previous decision.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited to justify rejecting the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 5° du code de justice administrative

The President of the Chamber used this provision to rule on the request concerning only costs.

Art. R. 122-12 6° du code de justice administrative

The President of the Chamber used this provision to rule on the request because it belonged to a series presenting identical legal questions already settled by a previous decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify rejecting the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fondation de la maison Diaconat de Mulhouse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'annexe XIV de l'arrêté du 28 mars 2022 en tant qu'elle fixe à 1,59 % le coefficient de minoration tarifaire applicable aux établissements mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux établissements privés à but non lucratif mentionnés au d du même article ;

3°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre un nouvel arrêté tenant compte du montant réel de l'inflation et de fixer à 0 % le coefficient de minoration tarifaire pour les établissements mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pour les établissements privés à but non lucratif mentionnés au d du même article ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- la décision n° 467863 du 13 octobre 2023 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ".

2. Pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 mars 2022, la fondation de la maison Diaconat de Mulhouse soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, l'une de ses signataires, Mme A, ne disposant pas d'une délégation de signature à la date à laquelle elle l'a signé ;

- il est entaché d'incompétence et a été pris aux termes d'une procédure irrégulière en ce qu'il a été pris avant la publication de l'arrêté fixant pour l'année 2022 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, en méconnaissance de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale ;

- il est entaché de rétroactivité illégale en ce qu'il n'a été publié que le 8 avril 2023, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les éléments tarifaires prennent effet, selon les cas, au 1er janvier ou au 1er mars de l'année en cours, qu'il a nécessairement pris effet avant cette publication ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le taux d'inflation retenu pour 2022, à 1,5 %, est en-deçà du niveau réel de l'inflation, aboutissant à ce que les tarifs arrêtés pour 2022 ne soient pas représentatifs du coût des prestations d'hospitalisation comme le prévoit l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le coefficient de minoration fixé par l'annexe XIV de l'arrêté litigieux, à 1,59 %, pour 2022 est dénué de justification économique.

3. La requête de la fondation de la maison Diaconat de Mulhouse, qui soulève les mêmes moyens au soutien des mêmes conclusions que la requête n° 467863, rejetée par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par une décision du 13 octobre 2023, fait partie de la même série et présente à juger en droit, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, des questions identiques à celles tranchées par cette décision, qui a écarté l'ensemble de ces moyens. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la fondation de la maison Diaconat de Mulhouse doivent, pour les mêmes motifs que ceux ayant présidé au rejet de la requête n° 467863, être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de la fondation de la maison Diaconat de Mulhouse est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fondation de la maison Diaconat de Mulhouse.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 30 avril 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber