Petition for Modification of Admission Decree Without Annulment Request Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the modification of an article in a decree concerning direct admission modalities to the second or third year of medical, dental, pharmaceutical, or midwifery studies, but the request lacked annulment conclusions against an administrative refusal to modify the act. The court ruled that, absent a request for annulment of a decision refusing to change an administrative act, it is not within the jurisdiction of the administrative judge, ruling on an ultra vires basis, to modify such an act, thus finding the petition manifestly inadmissible and ordering its rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petition for Modification of Admission Decree Without Annulment Request Dismissed: The court ruled that, absent a request for annulment of a decision refusing to change an administrative act, it is not within the jurisdiction of the administrative judge, ruling on an ultra vires basis, to modify such an act, thus finding the petition manifestly inadmissible and ordering its rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the application.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat de modifier l'article 2 de l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Les conclusions de la requête de Mme A, qui tendent à la modification de l'article 2 de l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, ne sont pas assorties de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative. Or, il n'appartient pas au juge administratif, statuant en excès de pouvoir, de procéder de lui-même, en l'absence de conclusions à fin d'annulation d'une décision de refus de modifier un acte administratif, à la modification d'un tel acte. Dès lors, la requête de Mme A n'est manifestement pas recevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 30 décembre 2022.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Edwige Pluche