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467872 ECLI:FR:CECHS:2023:467872.20230102 Généré par l'IA

Association v. Family Allowance Fund (Suspension of Enforcement of Non-Renewal of Accreditation)

Numéro de cause 467872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought to suspend the administrative enforcement of a decision by a family allowance fund that refused to renew its social action accreditations, after the administrative court of first and final instance rejected its request for interim relief. The highest administrative court dismissed the appeal, determining that none of the grounds presented by the appellant—including claims of error of law regarding the non-qualification of the refusal as a sanction, insufficient reasoning concerning applicable legal texts on administrative decision motivation, or manifest error in assessing the grounds that raised doubts as to the legality of the contested decision—were serious enough to warrant the admission of the appeal under the preliminary review procedure for summary decisions rendered in first and final instance.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Association v. Family Allowance Fund (Suspension of Enforcement of Non-Renewal of Accreditation): The highest administrative court dismissed the appeal, determining that none of the grounds presented by the appellant—including claims of error of law regarding the non-qualification of the refusal as a sanction, insufficient reasoning concerning applicable legal texts on administrative decision motivation, or manifest error in assessing the grounds that raised doubts as to the legality of the contested decision—were serious enough to warrant the admission of the appeal under the preliminary review procedure for summary decisions rendered in first and final instance.

Mots-clés

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allocation familiale décision d'exécution inexactitude manifeste erreur administrative association défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'Association pour le développement d'innovations sociales n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible, based on the rules governing the admission procedure.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the non-admission of the appeal against a decision rendered in final recourse.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general provision governing the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'Association pour le développement d'innovations sociales a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 avril 2022 par laquelle la commission d'action sociale de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler ses agréments " animation globale et coordination " et " animation collective famille ". Par une ordonnance n° 2206211 du 12 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 14 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association pour le développement d'innovations sociales, représentée par le cabinet Rousseau, Tapie, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 27 octobre 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'Association pour le développement d'innovations sociales a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'Association pour le développement d'innovations sociales soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le rejet de la demande de renouvellement des agréments dont elle bénéficiait ne constituait pas une sanction ;

- il a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si, ainsi qu'elle le soutenait, la décision du 26 avril 2022 devait être motivée compte tenu des dispositions de l'article L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration et la circulaire CNAF du 20 juin 2012 relative à l'animation de la vie sociale ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que n'était pas propre à créer un doute quant à la légalité de la décision du 26 avril 2022 les moyens tirés de ce qu'elle reposait sur des faits inexacts et de ce que, par suite, elle était entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de l'Association pour le développement d'innovations sociales n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour le développement d'innovations sociales.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Fait à Paris, le 2 janvier 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la solidarité, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

N°467872