Jurisdictional Dispute Over Enforceable Fine Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an increased fixed penalty fine issued for a serious parking infraction, following a lower administrative decision that rejected the request due to the administrative jurisdiction's lack of competence. The court ruled that disputes concerning fines resulting in an enforceable title issued by the public prosecutor fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, not the administrative jurisdiction, and therefore dismissed the appeal as manifestly outside the administrative court's competence pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Jurisdictional Dispute Over Enforceable Fine Annulment: The court ruled that disputes concerning fines resulting in an enforceable title issued by the public prosecutor fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, not the administrative jurisdiction, and therefore dismissed the appeal as manifestly outside the administrative court's competence pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the dispositive ruling, but it does not cite a specific legal provision justifying the non-admission.
This article is cited in the reasoning (point 2) as the basis for the delegated authority to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the ultimate decision to reject the appeal, although it is not explicitly repeated in the final orders (Article 1er).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler une amende forfaitaire majorée mise à sa charge au titre d'une infraction au code de la route. Par une ordonnance n° 21123073 du 19 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un pourvoi, enregistré le 28 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
3. M. B demande l'annulation de l'amende forfaitaire majorée ayant donné lieu à un titre exécutoire émis le 17 mai 2021 par l'officier du ministère public à la suite du stationnement très gênant d'un véhicule motorisé. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. La juridiction administrative n'était manifestement pas compétente pour connaître de conclusions de la requête introduite par M. B, celle-ci ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 décembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras