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467805 ECLI:FR:CECHS:2023:467805.20230209 Généré par l'IA

Minister of the Interior and Overseas v. [License Holder Name/Unspecified Party] (Mootness of Appeal Regarding Expired Driving License Suspension)

Numéro de cause 467805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged by the Minister of the Interior and Overseas against a lower administrative court's order that suspended the four-month suspension of an individual's driving license previously imposed by the Prefect. The reviewing court determined that since the underlying administrative decision—the four-month suspension of the driving license—had already expired by the time the appeal was filed, the appeal itself, which sought to overturn the suspension of that prior order, had become moot, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the appeal's merits under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 122-12 al. 3, 3° du code de justice administrative; Minister of the Interior and Overseas v. [License Holder Name/Unspecified Party] (Mootness of Appeal Regarding Expired Driving License Suspension): The reviewing court determined that since the underlying administrative decision—the four-month suspension of the driving license—had already expired by the time the appeal was filed, the appeal itself, which sought to overturn the suspension of that prior order, had become moot, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the appeal's merits under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire autorisation de séjour échue conduite malgré une incapacité révocation du sursis recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no longer cause to rule on the appeal.

Art. R. 122-12 al. 3, 3° du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning section to justify the power to issue an order stating that there is no longer cause to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la décision du 5 août 2022 de la préfète du Bas-Rhin portant suspension pour quatre mois de son permis de conduire et d'enjoindre à la préfète de lui restituer ce titre. Par une ordonnance n° 2205352 du 12 septembre 2022, le juge des référés a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 26 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B.

Le pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été communiqué à M. B, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Postérieurement à l'introduction du pourvoi, la décision du 5 août 2022 de la préfète du Bas-Rhin portant suspension pour quatre mois du permis de conduire de M. B a épuisé ses effets. Les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu son exécution ayant, par suite, perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à M. A B.

Fait à Paris, le 9 février 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras