Legislator Jurisprudence & Législation
467803 ECLI:FR:CECHS:2023:467803.20230215 Généré par l'IA

Claim Against State for Commissioner Misconduct and Code Error Dismissed by Council of State

Numéro de cause 467803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the State in the administrative court, later appealed to the administrative court of appeal, for alleged heavy faults by a government commissioner regarding a professional civil aviation retirement fund and an error by the Prime Minister in codifying the civil aviation code. After both the administrative tribunal and the administrative court of appeal rejected the claim, the Council of State, acting under a simplified procedure for non-admission of appeals, determined that none of the appellant's five arguments—which challenged the lower court's rulings on the validity of worked periods, the State's liability for the erroneous code publication, the inapplicability of a 1984 law regarding age limits to civil aviation personnel, and the compatibility of a refusal to apply a 1995 decree to already settled pensions with human rights conventions—were serious enough to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claim Against State for Commissioner Misconduct and Code Error Dismissed by Council of State: After both the administrative tribunal and the administrative court of appeal rejected the claim, the Council of State, acting under a simplified procedure for non-admission of appeals, determined that none of the appellant's five arguments—which challenged the lower court's rulings on the validity of worked periods, the State's liability for the erroneous code publication, the inapplicability of a 1984 law regarding age limits to civil aviation personnel, and the compatibility of a refusal to apply a 1995 decree to already settled pensions with human rights conventions—were serious enough to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

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droit de l'aviation civile indemnisation étatique code de procédure civile responsabilité de l'institution de prévoyance faute professionnelle erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The President decided not to admit the appeal by ordinance based on this article because it was manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The appellant requested that the State pay costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 167 451 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison, d'une part, des fautes lourdes commises par le commissaire du gouvernement dans l'exercice de son pouvoir de tutelle sur la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et, d'autre part, de la faute commise par le Premier ministre en procédant à une codification erronée du code de l'aviation civile. Par un jugement n°s 1602147, 1602148, 1602149, 1602220, 1602223, 1602236 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21PA06013 du 26 juillet 2022, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 26 janvier 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code de l'aviation civile ;

- la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- le décret n° 67-334 du 30 mars 1967' ;

- le décret n° 84-469 du 18 juin 1984 ;

- le décret n° 95-825 du 30 juin 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative :

" Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de

fondement / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a :

- commis une erreur de droit en jugeant que ni les dispositions de la loi du 29 décembre 1972, ni les articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne traitent de validation de périodes travaillées ;

- commis une erreur de droit en jugeant que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée en raison de la faute commise par le Premier ministre à avoir laissé subsister une version erronée du code de l'aviation civile au Journal officiel de la République française alors que cette présentation irrégulière du code de l'aviation civile a induit en erreur la Cour de cassation dans son arrêt du 17 février 2011 et que cette illégalité est par elle-même fautive ;

- insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à affirmer que les dispositions de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ne sont pas applicables au personnel navigant de l'aviation civile ;

- commis une erreur de droit en jugeant que la loi du 13 septembre 1984 n'est pas applicable au personnel navigant de l'aviation civile ;

- commis une erreur de droit en jugeant que le refus du commissaire du gouvernement de demander à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile d'accorder le bénéfice de l'application des dispositions du décret du 30 juin 1995 aux pensions déjà liquidées ne constitue ni une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni une privation des biens protégés par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la Première ministre, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.

Fait à Paris, le 15 février 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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