Appeal Regarding State Liability for Pension Fund Malfeasance and Legislative Codification Error Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of an administrative court's order upholding the rejection of his claim for damages against the State, based on alleged faults by a government commissioner concerning a pension fund and an erroneous codification of civil aviation law by the Prime Minister. The court ruled that the appeal was inadmissible because none of the raised grounds—alleging errors of law regarding the validation of working periods, the State's liability for the erroneous codification, the inapplicability of a 1984 law on retirement age, or unlawful discrimination in pension application—were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Regarding State Liability for Pension Fund Malfeasance and Legislative Codification Error Dismissed: The court ruled that the appeal was inadmissible because none of the raised grounds—alleging errors of law regarding the validation of working periods, the State's liability for the erroneous codification, the inapplicability of a 1984 law on retirement age, or unlawful discrimination in pension application—were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order that the appeal is not admitted.
Cited in the reasoning as the legal basis for the preliminary admission procedure, which results in the decision not to admit the appeal.
Cited as the procedural basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal if it is manifestly without merit.
Cited in the appellant's request regarding the costs to be borne by the State, which is a standard item mentioned when the final order does not grant the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 685 571 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison, d'une part, des fautes lourdes commises par le commissaire du gouvernement dans l'exercice de son pouvoir de tutelle sur la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et, d'autre part, de la faute commise par le Premier ministre en procédant à une codification erronée du code de l'aviation civile. Par un jugement n°s 1602147, 1602148, 1602149, 1602220, 1602223, 1602236 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21PA06014 du 26 juillet 2022, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 26 janvier 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de l'aviation civile ;
- la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n° 67-334 du 30 mars 1967' ;
- le décret n° 84-469 du 18 juin 1984 ;
- le décret n° 95-825 du 30 juin 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative :
" Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de
fondement / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a :
- commis une erreur de droit en jugeant que ni les dispositions de la loi du 29 décembre 1972, ni les articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne traitent de validation de périodes travaillées ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée en raison de la faute commise par le Premier ministre à avoir laissé subsister une version erronée du code de l'aviation civile au Journal officiel de la République française alors que cette présentation irrégulière du code de l'aviation civile a induit en erreur la Cour de cassation dans son arrêt du 17 février 2011 et que cette illégalité est par elle-même fautive ;
- insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à affirmer que les dispositions de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ne sont pas applicables au personnel navigant de l'aviation civile ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la loi du 13 septembre 1984 n'est pas applicable au personnel navigant de l'aviation civile ;
- commis une erreur de droit en jugeant que le refus du commissaire du gouvernement de demander à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile d'accorder le bénéfice de l'application des dispositions du décret du 30 juin 1995 aux pensions déjà liquidées ne constitue ni une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni une privation des biens protégés par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la Première ministre, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Fait à Paris, le 15 février 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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