Jurisdictional Challenge: Social Security Pension Dispute vs. Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the instruction and calculation of their disability pension by the primary health insurance fund, filing a petition with the administrative court. The court determined that, pursuant to the Social Security Code, disputes concerning the payment of a pension by a social security fund constitute social security litigation, which falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the court dismissed the petition as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative judiciary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 122-12; Jurisdictional Challenge: Social Security Pension Dispute vs. Administrative Court: The court determined that, pursuant to the Social Security Code, disputes concerning the payment of a pension by a social security fund constitute social security litigation, which falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the court dismissed the petition as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative judiciary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the appeal.
This provision is cited as the legal basis allowing the president to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the rationale for the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B conteste l'instruction et le calcul de sa pension d'invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-1 et R. 122-12 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 127-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".
3. M. B conteste l'instruction et le calcul de sa pension d'invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie. Ce litige, relatif au paiement d'une pension de retraite par une caisse de sécurité sociale, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de M. B doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 24 novembre 202Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA