Jurisdictional Challenge in Personalized Schooling Plan Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe request sought the annulment of an administrative decision confirming the refusal to establish a personalized schooling plan for a child with a disability, a matter initially dismissed by the administrative court as outside its jurisdiction. The court confirmed that disputes concerning decisions made by disability rights and autonomy commissions regarding the orientation and schooling of a disabled child, which fall under specific provisions of the Social and Family Action Code, are exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Since the appellant did not contest the administrative court's finding regarding its lack of jurisdiction but instead raised arguments pertaining to the merits of the schooling plan itself, those arguments were deemed inoperative, leading to the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 122-12 du même code; Jurisdictional Challenge in Personalized Schooling Plan Dispute: The court confirmed that disputes concerning decisions made by disability rights and autonomy commissions regarding the orientation and schooling of a disabled child, which fall under specific provisions of the Social and Family Action Code, are exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Since the appellant did not contest the administrative court's finding regarding its lack of jurisdiction but instead raised arguments pertaining to the merits of the schooling plan itself, those arguments were deemed inoperative, leading to the rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
The court implicitly relies on this article, which grants the Conseil d'Etat competence to rule on conclusions concerning a dispute outside the administrative jurisdiction.
Although cited in the reasoning section, it is the procedural basis for the President's power to reject requests that clearly fall outside administrative jurisdiction, supporting the final rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision refusant de mettre en place un projet personnalisé de scolarisation pour sa fille B. Par une ordonnance n° 2207622 du 19 juillet 2022, la présidente de la
10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article D. 351-5 du code de l'éducation : " Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. " En vertu du premier aliéna de l'article D. 351-7 du même code : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légale. " Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
4. Mme A a demandé au tribunal administratif de
Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision refusant de mettre en place un projet personnalisé de scolarisation pour sa fille B. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Mme A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Paris, le 28 février 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber