Withdrawal of Underlying Action Renders Cassation Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the suspension of an administrative decision refusing their request for authorization for home schooling, after a prior request for suspension before the administrative tribunal was rejected. The Council of State determined that the appeal for cassation against the lower court's order had become moot because the petitioners subsequently withdrew their underlying administrative action before the administrative tribunal, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Underlying Action Renders Cassation Appeal Moot: The Council of State determined that the appeal for cassation against the lower court's order had become moot because the petitioners subsequently withdrew their underlying administrative action before the administrative tribunal, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the President of the Chamber to rule by order that there is no longer any need to proceed when the appeal becomes moot before admission.
This provision, regarding costs, was cited in the final orders (though the request was rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D B et Mme E C épouse B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Toulouse a opposé un refus à leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fils A. Par une ordonnance n° 2204913 du 8 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B, représentés par la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Par une ordonnance n° 2204907 du 31 mars 2023, postérieure à l'introduction du pourvoi, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement d'action de M. et Mme B. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. et Mme B contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 du président de la commission académique de Toulouse opposant un refus à leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fils A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. et Mme B tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2204913 du 8 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme E C épouse B.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 7 septembre 2023.
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Sylvie Alleil