Legislator Jurisprudence & Législation
467744 ECLI:FR:CECHS:2022:467744.20221221 Généré par l'IA

Home Instruction Refusal Appeal Mootness

Numéro de cause 467744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought judicial review and suspension of an administrative decision denying authorization for home instruction for their child, following the administrative tribunal's prior rejection of their emergency relief application, but the Council of State found the appeal inadmissible for decision because the applicants subsequently withdrew their underlying requests before the administrative tribunal, thereby rendering the appeal concerning the prior refusal order moot under the relevant procedural rules for summary appeals.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 2 R. 822-5 du même code; Home Instruction Refusal Appeal Mootness: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel état requérant état d'urgence annulation de la décision administrative décisions incidentes retrait de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 R. 822-5 du même code

Used as the basis for the decision that there is no longer any need to rule on the appeal because it became moot before admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B D et M. C D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a opposé un refus à leur demande d'autorisation d'instruction en famille concernant leur enfant A, d'autre part, d'enjoindre au rectorat de l'académie de Toulouse, à titre principal, de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant. Par une ordonnance n° 2204954 du 9 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 7 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme et M. D, représentés par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".

2. Par une ordonnance n° 2204961 du 15 novembre 2022, postérieure à l'introduction du pourvoi, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement de Mme et M. D de leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant A et a ordonné sa scolarisation, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Toulouse, à titre principal, d'autoriser l'instruction en famille de leur enfant et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme et M. D contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution la décision du 21 juillet 2021 du président de la commission académique de l'académie de Toulouse et à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Toulouse d'autoriser l'instruction en famille de leur enfant sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mme et M. D tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à M. C D.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 21 décembre 2022.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche