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467708 ECLI:FR:CECHS:2023:467708.20230102 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation Before the Council of State

Numéro de cause 467708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of administrative orders requiring him to leave French territory, setting a destination country, and banning his return, along with orders compelling the administrative authority to reconsider his situation and issue a provisional residence permit, but his initial request was rejected by the administrative tribunal, and his subsequent appeal was dismissed by the administrative court of appeal. The highest administrative court refused to admit his appeal on grounds of inadmissibility because the appeal was not submitted through a mandatory lawyer to the Council of State, as required for such challenges against administrative court of appeal orders, and this requirement was duly noted in the notification of the contested order.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation Before the Council of State: The highest administrative court refused to admit his appeal on grounds of inadmissibility because the appeal was not submitted through a mandatory lawyer to the Council of State, as required for such challenges against administrative court of appeal orders, and this requirement was duly noted in the notification of the contested order.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat obligation de résidence autorité administrative état requérant autorisation de séjour autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the operative part stating the court's final decision on the appeal (non-admission).

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article provides the general grounds for non-admission of an appeal before the Conseil d'Etat (inadmissible or no serious ground).

Art. R. 822-5 du même code

This article allows the President of the Chamber to decide by order the non-admission of an appeal due to the failure to use a lawyer.

Art. R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for such appeals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2022 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2205627 du 23 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22VE02157 du 15 septembre 2022, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 21 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 27 octobre 2022, notifiée le 2 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 2 janvier 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation