Legislator Jurisprudence & Législation
467695 ECLI:FR:CECHS:2023:467695.20230502 Généré par l'IA

Denial of Emergency Appeal for Home Schooling Authorization

Numéro de cause 467695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals who had their request for authorization to conduct home schooling for their daughter denied and whose subsequent administrative appeal was rejected sought judicial review, requesting the suspension of the administrative decisions and the issuance of a provisional home schooling authorization, but the administrative tribunal's lower court judge rejected this emergency application. The State Council, in an order based on the lack of serious grounds for appeal, refused to admit the appeal because the central argument—that the administration cannot require parents to explicitly demonstrate a situation specific to the child to grant home schooling authorization—was clearly insufficient to create a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Denial of Emergency Appeal for Home Schooling Authorization: The State Council, in an order based on the lack of serious grounds for appeal, refused to admit the appeal because the central argument—that the administration cannot require parents to explicitly demonstrate a situation specific to the child to grant home schooling authorization—was clearly insufficient to create a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel état d'urgence état requérant retrait de l'autorité parentale motif de révision annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was refused admission based on the conditions outlined in this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's request regarding the costs, but since the appeal was not admitted, no costs were explicitly ordered in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme E C et M. B D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 27 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de Toulouse, a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille A et leur a enjoint de l'inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 et, d'autre part, à titre principal, de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023 ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction dans la famille, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2204840 du 6 septembre 2022, le juge des référés a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 6 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme C, représentés par la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ;

- le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;

- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu'ils attaquent, M. D et Mme C soutiennent qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que l'administration ne peut, pour délivrer une autorisation d'instruction en famille, exiger que les parents ou les personnes autorisées établissent expressément l'existence d'une situation propre à l'enfant.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme E C.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 2 mai 2023.

Signé : Jérôme Marchand-Arvier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Sylvie Alleil