Legislator Jurisprudence & Législation
467693 ECLI:FR:CECHS:2022:467693.20221227 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 467693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative court's order that acknowledged their withdrawal of an action seeking to annul a mediation commission's decision denying them priority status for emergency housing. The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, and the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so, thus failing to meet the statutory requirements for admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code, Art. 1er; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, and the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so, thus failing to meet the statutory requirements for admission of the appeal.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat positions administratives priorité découlant du dépôt statut juridique capacité partielle d'exercer les droits civils qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

Cited implicitly via the procedure concerning non-admission due to lack of lawyer.

Art. R. 612-1 du même code

Cited as the procedural basis requiring the applicant to regularize the defect, which he failed to do.

Art. 1er

This article formally states that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a refusé de le reconnaitre comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par une ordonnance n° 2104975 du 8 septembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif lui a donné acte de son désistement.

Par un pourvoi, enregistré le 21 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 25 octobre 2022. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 27 décembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras