Appeal Against Asylum Decision Inadmissible Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by a judgment formation president of the National Court for Asylum Law, which had rejected his asylum application, following a prior rejection by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The Council of State determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the Council of State, as required for appeals against decisions from the National Court for Asylum Law, and the notification of the contested order had explicitly mentioned this obligation, especially since the applicant's request for legal aid had previously been rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Against Asylum Decision Inadmissible Due to Lack of Legal Representation: The Council of State determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the Council of State, as required for appeals against decisions from the National Court for Asylum Law, and the notification of the contested order had explicitly mentioned this obligation, especially since the applicant's request for legal aid had previously been rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly refused to admit the appeal in the operative part of the order.
This article defines the conditions for the admission of appeals before the Conseil d'Etat, which justifies the decision not to admit the appeal.
This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of a lawyer.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals to the Conseil d'Etat, the violation of which justifies inadmissibility.
This article allows the rejection of conclusions presented in violation of the obligation of legal representation without prior regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 21020812 du 12 août 2022, un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 21 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour.
Par une décision du 27 octobre 2022, notifiée le 7 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 17 février 2023
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :