Appeal Against Departmental Council Election Annulment Rejected for Tardiness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of departmental council elections from 2021, along with several related remedies against the elected candidates, but the administrative tribunal rejected all demands in a ruling notified to the appellant on February 5, 2022. The subsequent appeal filed with the highest administrative court was registered on September 21, 2022, which the court found to be untimely under the electoral code's one-month deadline for appeals against administrative tribunal decisions regarding election disputes, leading to the rejection of the appeal as inadmissible due to tardiness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 623-2 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 122-12 4° du code de justice administrative, Article R. 116 du code électoral; Appeal Against Departmental Council Election Annulment Rejected for Tardiness: The subsequent appeal filed with the highest administrative court was registered on September 21, 2022, which the court found to be untimely under the electoral code's one-month deadline for appeals against administrative tribunal decisions regarding election disputes, leading to the rejection of the appeal as inadmissible due to tardiness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the appeal.
The basis cited for the President to reject the appeal via order (implied by the rejection in Article 1).
Cited as the rule establishing the one-month deadline for appeal, which the applicant failed to meet, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme F B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 en vue de l'élection des conseillers départementaux du canton de Champigny 2 (Val-de-Marne), de déclarer M. E C inéligible, de rejeter les comptes de campagne de M. C et Mme D A, de saisir le procureur de la République des faits de manœuvres frauduleuses, de saisir le tribunal civil en référé de faits d'intimidation et de menace, de condamner M. C et Mme A à payer une amende de 75 000 euros sur le fondement de l'article L. 90-1 du code électoral, de diligenter une enquête administrative sur le fondement de l'article R. 623-2 du code de justice administrative, et de condamner M. C et Mme A à diverses sommes pour les préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 2106157 du 4 février 2022, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article
R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 116 du code électoral : " Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai "
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a reçu notification du jugement attaqué le 5 février 2022. La requête de Mme B dirigé contre ce jugement n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 21 septembre 2022. Dès lors, elle a été présentée tardivement et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B.
Fait à Paris, le 30 décembre 2022.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Edwige Pluche