Legislator Jurisprudence & Législation
467671 ECLI:FR:CECHS:2023:467671.20230619 Généré par l'IA

Admission Challenge Barred Due to Procedural Flaw in Constitutional Challenge Filing

Numéro de cause 467671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, challenging the rejection of their Master's program admission via an appeal, submitted a distinct memorandum raising a priority question of constitutionality concerning specific provisions of the education code regarding that rejection. The court ruled this priority question of constitutionality inadmissible because it was filed separately and not presented through a mandated lawyer for the Council of State, despite the individual being notified of this requirement when filing their primary appeal, thus precluding referral to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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article R. 771-19 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 2; Admission Challenge Barred Due to Procedural Flaw in Constitutional Challenge Filing: The court ruled this priority question of constitutionality inadmissible because it was filed separately and not presented through a mandated lawyer for the Council of State, despite the individual being notified of this requirement when filing their primary appeal, thus precluding referral to the Constitutional Council.

Mots-clés

Généré par l'IA
constitutionnalité condition de recevabilité priorité découlant du dépôt grief de violation constitutionnelle procédure d'opposition admission au barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the first operative order, stating that there is no need to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article is implicitly relied upon as the ground for declaring the submission on the priority question of constitutionality inadmissible because it was not presented by a mandatory lawyer.

Article 2

This article orders the notification of the decision to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct, enregistré le 3 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 22NC00089 du 26 juillet 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 2101764 du 16 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 juin 2021 par laquelle le président de l'université de Reims a refusé de l'admettre en première année de master mention " Réseaux et télécommunication ", parcours " Administration et sécurité des réseaux ", de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des deuxième à septième alinéas de l'article L. 612-6 du code de l'éducation.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative, notamment le second alinéa de l'article R. 771-15 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 771-19 du code de justice administrative : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de chambre tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5 ". Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation () ".

2. M. B a formé devant le Conseil d'Etat, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 22NC00089 du 26 juillet 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 2101764 du 16 novembre 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 juin 2021 du président de l'université de Reims refusant de l'admettre en première année de master mention " Réseaux et télécommunication ", parcours " Administration et sécurité des réseaux ". Par un mémoire distinct, enregistré le 3 juin 2023, non présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, M. B a présenté une question prioritaire de constitutionnalité par laquelle il demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des deuxième à septième alinéas de l'article L. 612-6 du code de l'éducation. Ce mémoire distinct n'ayant pas été présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, contrairement au pourvoi formé par M. B, alors qu'il était informé, par le courrier de notification de l'arrêt du 26 juillet 2022, de l'obligation de recourir, devant le Conseil d'Etat, au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, cette question prioritaire de constitutionnalité est manifestement irrecevable. Il n'y a donc pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 19 juin 2023.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Sylvie Alleil