Appeal Regarding Residence Permit Appointment Timeliness Ruled Inadmissible Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative judge's order that rejected their request for an emergency measure compelling the prefect to schedule an appointment for them to renew their residence permit, which constitutes a final appeal on the merits. The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was an appeal in cassation stemming from a decision made under the emergency procedure, requiring representation by a lawyer at the highest administrative court, and the appellant failed to regularize this defect despite being notified and having the regularization period interrupted by a request for legal aid, which was subsequently rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Appeal Regarding Residence Permit Appointment Timeliness Ruled Inadmissible Due to Procedural Defects: The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was an appeal in cassation stemming from a decision made under the emergency procedure, requiring representation by a lawyer at the highest administrative court, and the appellant failed to regularize this defect despite being notified and having the regularization period interrupted by a request for legal aid, which was subsequently rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order declares the appeal inadmissible, which is the primary ground for the decision, based on the reasoning that the mandatory legal representation was missing.
The decision to refuse admission of the appeal is based on this article which governs the admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
This article authorizes the President of the chamber to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Cited as the basis for the appeal being a final appeal in cassation, thus requiring mandatory representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement d'une carte de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 2202792 du 25 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22MA02253 du 15 septembre 2022, enregistrée le 20 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme A.
Par un pourvoi, enregistré le 10 août 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 21 septembre 2022, notifiée le 24 septembre 2022, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 19 octobre 2022, notifiée le 26 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de demande de régularisation a pour effet d'interrompre ce délai.
3. Les conclusions du pourvoi de Mme A transmises au Conseil d'Etat tendent à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère de pourvoi en cassation, de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois, tel que prorogé par la demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été adressée par lettre du 21 septembre 2022, notifiée le 24 septembre 2022. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 13 janvier 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation