Appeal Inadmissibility Due to Failure to Retain Specialized Counsel for Final Appeal on Points of Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative tribunal's summary rejection of their claim, which sought damages and acknowledgments regarding software availability and difficulties pursuing a Master's degree while incarcerated; the reviewing court determined that the original appeal, filed against a decision made under the provision allowing summary rejection for lack of urgency or manifest lack of merit, must be reclassified as a final appeal on points of law (pourvoi en cassation). Because this type of appeal mandates representation by a specialized lawyer, and the appellant failed to rectify this requirement following notification, the court declared the appeal inadmissible and refused to admit it for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Retain Specialized Counsel for Final Appeal on Points of Law: Because this type of appeal mandates representation by a specialized lawyer, and the appellant failed to rectify this requirement following notification, the court declared the appeal inadmissible and refused to admit it for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states the inadmissibility (non-admission) of the appeal, which is the final order.
Cited in the reasoning as the basis for the decision not to admit the appeal due to lack of representation by counsel, though the text immediately preceding the dispositive refers to the general procedure leading to the decision in point 5.
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for the appeal.
Cited in the reasoning concerning the procedural step of requesting regularization, which precedes the final decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 295 780 euros, de donner acte de la disponibilité
du logiciel VLC et de donner acte de ses difficultés pour établir au sein de l'établissement
pénitentiaire un dossier de candidature à la hauteur de ses talents pour le Master 1. Par une ordonnance n° 2203623 du 9 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 20 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une lettre du 3 octobre 2022, notifiée le 5 octobre 2022, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de sept jours à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2.
2. M. A conteste l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu de requalifier son appel en pourvoi en cassation.
3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
4. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 20 février 2023
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :