Legislator Jurisprudence & Législation
467662 ECLI:FR:CESEC:2023:467662.20230217 Généré par l'IA

Nationality Certificate Refusal Review Dismissed Due to Improper Grounds

Numéro de cause 467662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought review of a Council of State order which had previously dismissed their appeal against an administrative tribunal's decision upholding the refusal to issue a certificate of nationality, following earlier failed appeals and review requests. The court dismissed this latest request for revision because the grounds asserted—namely, the party's inability to afford representation by a lawyer at the Council of State—do not fall within the three narrowly defined circumstances under which a review can be lodged against a contradictory decision of the Council of State.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 834-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 834-1 du code de justice administrative; Nationality Certificate Refusal Review Dismissed Due to Improper Grounds: The court dismissed this latest request for revision because the grounds asserted—namely, the party's inability to afford representation by a lawyer at the Council of State—do not fall within the three narrowly defined circumstances under which a review can be lodged against a contradictory decision of the Council of State.

Mots-clés

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nationalité motifs de révision annulation de la naturalisation facilitée recours constitutionnel à l'étranger état requérant acte de l'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 834-1 du code de justice administrative

The court cited this article to establish that the grounds presented by the appellant do not constitute grounds for revision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B a formé un pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance n° 20NT02847 du 3 février 2021 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé contre l'ordonnance n° 2003032 du 6 juillet 2020 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision du directeur des services de greffe du tribunal d'instance de Paris refusant de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 450612 du 28 avril 2021, le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation de M. B.

Recours en révision

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B a demandé au Conseil d'Etat de réviser l'ordonnance n° 450612 du 28 avril 2021 du président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Par une ordonnance n° 454019 du 26 juillet 2022, le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté ce recours en révision.

Par la présente requête, enregistrée le 20 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande la révision de l'ordonnance n° 454019 du 26 juillet 2022 par laquelle le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande de révision de l'ordonnance n° 450612 du 28 avril 2021 du président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7, peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. ". Enfin aux termes de l'article R. 834-3 du même code : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat(..) ".

3. Pour demander la révision de l'ordonnance n° 454019 du 26 juillet 2022 du président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. B se borne à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de prendre un avocat pour faire valoir ses droits. Une telle circonstance n'est pas au nombre des cas, limitativement énumérés par l'article R. 834-1 du code de justice administrative, qui ouvrent la voie du recours en révision.

4. Il résulte de ce qui précède que le présent recours en révision de M. B, est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejeté en application des dispositions précitées de l'article R. 122-12 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 17 février 2023

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA