Legislator Jurisprudence & Législation
467637 ECLI:FR:CECHS:2024:467637.20240716 Généré par l'IA

Veterinary Clinic Withdrawal of Judicial Review Action

Numéro de cause 467637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A veterinary clinic sought judicial review to annul the decision of the national veterinary order that had struck the clinic from the professional register, but the clinic subsequently filed an unqualified withdrawal of its claim, which the veterinary order accepted while also withdrawing its own requests for costs under administrative justice law; consequently, the court ruled by order to formally acknowledge both the plaintiff's withdrawal of its primary action and the defendant's withdrawal of its cost claims, rendering further judicial proceedings unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; Veterinary Clinic Withdrawal of Judicial Review Action: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel désistement d'action frais inutiles contrôles sanitaires et vétérinaires décisions en matière médicale annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Litigation Section to grant procedural acknowledgement of the withdrawal of the proceedings.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the withdrawal of the related conclusions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 septembre et 6 décembre 2022 et le 6 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clinique vétérinaire des Bruyères, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Clinique vétérinaire des Bruyères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, la société Clinique vétérinaire des Bruyères déclare se désister de sa requête.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires déclare accepter le désistement de la société Clinique vétérinaire des Bruyères et renoncer à aux conclusions qu'il avait présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la société Clinique vétérinaire des Bruyères est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Le désistement du Conseil national de l'ordre des vétérinaires de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Clinique vétérinaire des Bruyères.

Article 2 : Il est donné acte du désistement du Conseil national de l'ordre des vétérinaires de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique vétérinaire des Bruyères et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Paris, le 16 juillet 2024

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba