Legislator Jurisprudence & Législation
467633 ECLI:FR:CECHS:2023:467633.20230102 Généré par l'IA

Appeal Admissibility in Asylum Case Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 467633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the National Court of Asylum which had rejected their request for refugee status or subsidiary protection, and subsequently appealed an order from that court to the Council of State. The court ruled that the appeal was inadmissible because it was not filed by an attorney mandated before the Council of State, an obligation required for such appeals, especially since the appellant's request for legal aid had already been denied and the initial order had noted this procedural requirement. Consequently, the appeal was not admitted under the provisions governing admission proceedings for appeals to the Council of State.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Admissibility in Asylum Case Due to Lack of Mandated Counsel: The court ruled that the appeal was inadmissible because it was not filed by an attorney mandated before the Council of State, an obligation required for such appeals, especially since the appellant's request for legal aid had already been denied and the initial order had noted this procedural requirement. Consequently, the appeal was not admitted under the provisions governing admission proceedings for appeals to the Council of State.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté loi sur l'asile procédure d'assistance judiciaire procédure en annulation condition de recevabilité protection juridique

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the requirement for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, which is the underlying legal justification for declaring the appeal inadmissible in Article 1.
article R. 612-1 du code de justice administrative
This procedural article allows for the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement.
Article 1er
This article is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
This article, concerning the procedure for admission, is cited implicitly as the basis for the President of the chamber's power to issue the ordinance refusing admission when the appeal is inadmissible due to lack of representation.
Article R. 821-3 du même code
This article mandates the representation by a lawyer for this type of appeal, which justifies the finding of inadmissibility in the reasoning leading to Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, which is the underlying legal justification for declaring the appeal inadmissible in Article 1.

Article R. 822-5 du même code

This article, concerning the procedure for admission, is cited implicitly as the basis for the President of the chamber's power to issue the ordinance refusing admission when the appeal is inadmissible due to lack of representation.

Article R. 821-3 du même code

This article mandates the representation by a lawyer for this type of appeal, which justifies the finding of inadmissibility in the reasoning leading to Article 1.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This procedural article allows for the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juin 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et, d'autre part, de la convoquer à une audience. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22031592 du 10 août 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 19 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 12 octobre 2022, notifiée le 24 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'elle avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 2 janvier 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :