Legislator Jurisprudence & Législation
467628 ECLI:FR:CECHS:2023:467628.20230102 Généré par l'IA

Litigant's Appeal Dismissed Due to Lack of Lawyer Representation Before Council of State

Numéro de cause 467628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative tribunal's order rejecting their request for provisional legal aid and other urgent measures stemming from a prior decision marred by an omission to rule on the aid request; however, the Supreme Administrative Court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the Council of State, and the litigant failed to regularize the filing after being invited to do so following the rejection of their subsequent request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Appeal Dismissed Due to Lack of Lawyer Representation Before Council of State: Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite représentation légale recours en annulation en droit de l'Union recours en carence retrait de la requête état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to order the non-admission of the appeal.

article L. 822-1 du même code

Cited in the reasoning to explain the procedure for refusal of admission of the appeal.

article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning to explain the president's power to refuse admission by order in case of lack of lawyer representation.

article R. 821-3

Cited in the reasoning to define the cases exempt from mandatory legal representation for the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de désigner un avocat afin de l'assister et de surseoir à statuer dans l'attente de cette désignation et, d'autre part, d'ordonner toute mesure tendant à lui permettre de retrouver ses droits fondamentaux dans le cadre de l'instance n° 2201208 pour laquelle a été rendue, le 19 février 2022, une décision entachée d'une omission à statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à la désignation d'un avocat en urgence. Par une ordonnance n° 2206668 du 6 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré le 19 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 22 septembre 2022, notifiée le 6 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C.

Par un courrier du 28 septembre 2022, notifié le 4 octobre 2022, le greffe de la 6e chambre a invité M. C à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ".

3. Le pourvoi de M. C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Bien qu'il ait été invité à le régulariser par un courrier du 28 septembre 2022 du greffe de la sixième chambre, M. C n'a pas procédé à cette régularisation à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 6 octobre 2022. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 2 janvier 2023

Signé : Mme B de Silva

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain