Legislator Jurisprudence & Législation
467620 ECLI:FR:CECHS:2023:467620.20230313 Généré par l'IA

Building Permit Modification Appeal Dismissal by Council of State

Numéro de cause 467620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the administrative refusal to grant a modified building permit and the subsequent rejection of their administrative appeal and claim of an implicit permit, following adverse judgments from the Administrative Tribunal and Administrative Court of Appeal of Lyon. The Council of State dismissed the appeal via an order, reasoning that the appellant's grounds, alleging insufficient reasoning and legal misqualification regarding whether a path adjacent to the property qualified as a public road under local urban planning regulations, were manifestly devoid of any serious basis for admission under the relevant provisions for reviewing appellate decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Building Permit Modification Appeal Dismissal by Council of State: The Council of State dismissed the appeal via an order, reasoning that the appellant's grounds, alleging insufficient reasoning and legal misqualification regarding whether a path adjacent to the property qualified as a public road under local urban planning regulations, were manifestly devoid of any serious basis for admission under the relevant provisions for reviewing appellate decisions.

Mots-clés

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modification du permis de construire urbanisme réglementation de la construction propriété immobilière motif de police biens étatiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on the provision allowing the chamber president to decide by ordinance when the appeal is manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's request for costs, although the resulting order for costs is not explicitly stated in the dispositive (the dispositive only rules on admission).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2019 par lequel le maire de Villeurbanne a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, ensemble la décision du 8 avril 2019 rejetant son recours gracieux et refusant de reconnaître le permis tacite dont elle bénéficie.

Par un jugement n° 1904472 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20LY03812 du 28 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 19 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par lettre du 24 janvier 2023, notifiée le 25 janvier 2023, l'avocat de Mme A a été informé, en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code d'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour :

- a insuffisamment motivé son arrêt en ce qu'elle n'expose pas les raisons pour lesquelles elle considère que le chemin longeant la façade ouest de sa propriété est affecté à la circulation générale et constitue une voie au sens du lexique du plan local d'urbanisme ;

- a dénaturé les pièces du dossier et a entaché son arrêt d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle considère que le chemin longeant la façade ouest de sa propriété est une voie au sens du a) de l'article 7.2.2 du plan local d'urbanisme.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Villeurbanne.

Fait à Paris, le 13/03/2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :