Legislator Jurisprudence & Législation
467609 ECLI:FR:CECHS:2023:467609.20230113 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 467609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a lower court's order that rejected their request to the National Court for Asylum Law to grant refugee status or subsidiary protection, leading to a final appeal to the Council of State. The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed without representation by an attorney mandated for the Council of State and the Court of Cassation, an obligation explicitly stated in the notification of the contested order, especially since the appellant's request for legal aid had previously been rejected.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed without representation by an attorney mandated for the Council of State and the Court of Cassation, an obligation explicitly stated in the notification of the contested order, especially since the appellant's request for legal aid had previously been rejected.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté assistance judiciaire gratuite loi sur l'asile dispositif représentation légale notification de la décision

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section regarding the mandatory admission procedure for appeals to the Council of State.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section regarding the potential rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This order explicitly states the non-admission of the appeal, which is the operative part of the decision.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning section regarding the refusal of admission when an appeal is inadmissible due to lack of a lawyer.
Article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning section concerning the mandatory representation by a lawyer before the Council of State for appeals in cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order explicitly states the non-admission of the appeal, which is the operative part of the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the mandatory admission procedure for appeals to the Council of State.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning section regarding the refusal of admission when an appeal is inadmissible due to lack of a lawyer.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning section concerning the mandatory representation by a lawyer before the Council of State for appeals in cassation.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the potential rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation obligation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 avril 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22029768 du 26 août 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 16 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 12 octobre 2022, notifiée le 21 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance du 30 décembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 13 janvier 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :